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Article (Décret no 90-583 du 9 juillet 1990 portant modification du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

Article (Décret no 90-583 du 9 juillet 1990 portant modification du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)

«La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande:
«1. Soit au plus tard avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis ou du 2o, du 5o, du 10o, du 11o ou du 13o de l'article 15 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ou de l'article 17 de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986;
«2. Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1 ci-dessus;
«3. Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable;
«4. Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.
«Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour:
«1o Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit;
«2o Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur titre régulier de voyage.
«Le mineur étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est tenu de présenter sa demande de titre de séjour à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture.»