Art. 8. - Les établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés en deux groupes :
- le groupe I comprend les Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, l'Institut national des jeunes aveugles de Paris et les instituts nationaux de jeunes sourds de Paris et de Chambéry ;
- le groupe II comprend les instituts nationaux de jeunes sourds de Bordeaux et de Metz.