Art. 4. - Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, parvenus au deuxième grade de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et bénéficiant d'un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 701.
Ces agents doivent justifier d'au moins dix années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Chapitre II
Les secrétaires généraux