Art. 7. - Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
Outre les prescriptions de l'article 7 du décret du 3 septembre 1993 susvisé, tout établissement dispose des moyens matériels suivants :
- un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ;
- une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
- une liaison radio sol-air ;
- un anémomètre ;
- un moyen d'alerte des secours.
Outre les documents prévus à l'article 6 du même décret, le plan ou la vue aérienne de la zone d'atterrissage est affiché en un lieu visible de tous.
TITRE VII
LES PARAMETRES D'EXECUTION DES SAUTS