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Article (Arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme)

Article (Arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme)

Art. 7. - Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.

Outre les prescriptions de l'article 7 du décret du 3 septembre 1993 susvisé, tout établissement dispose des moyens matériels suivants :

- un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ;

- une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;

- une liaison radio sol-air ;

- un anémomètre ;

- un moyen d'alerte des secours.

Outre les documents prévus à l'article 6 du même décret, le plan ou la vue aérienne de la zone d'atterrissage est affiché en un lieu visible de tous.

TITRE VII

LES PARAMETRES D'EXECUTION DES SAUTS