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Article (Décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)

Article (Décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères)

Art. 15. - Le service de l'action humanitaire définit et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'action humanitaire internationale au profit des populations civiles étrangères en situation de détresse. Il coordonne à cette fin l'action des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes morales de droit privé. Il coordonne également les aides d'urgence aux pays sinistrés.