Art. 40. - I. - Le 7° de l’ article 150 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Dans le premier membre de phrase, après les mots : « cession de terrains », sont insérés les mots : « et biens assimilés visés à l’article 691 ».
2. Au a, les mots : « destiné à des équipements touristiques » sont remplacés par les mots : « destiné à la création d’équipements neufs réalisés dans les secteurs d’activité du tourisme et de l’hôtellerie ».
3. Le b est ainsi rédigé :
« b) le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans ; ».
4. Après le b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« c) L’acte d’acquisition contienne l’engagement par l’acquéreur d’effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte, les travaux nécessaires et qu’il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée ;
« d) Soit produit un certificat d’urbanisme déclarant le terrain constructible ;
« e) L’acquéreur ou le vendeur justifie à l’expiration du délai de quatre ans de l’exécution des travaux prévus et de la destination des équipements.
« En cas de défaut de production de la justification prévue au e, l’impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l’ intérêt de retard prévu à l’article 1727 et compté de la date à laquelle l’impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l’acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités. »
II. - Les dispositions du e du 4 du I, à l’exclusion de l’intérêt de retard, s’appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du I s’appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.