Art. 2. - I. - Le barème de l’impôt sur le revenu est fixé comme suit :
FRACTION DU REVENU IMPOSABLE |
TAUX (en pourcentage) |
N'excédant pas 36 280 F |
0 |
De 36 280F à 37 920 F |
5 |
De 37 920 F à 44 940 F |
9,6 |
De 44 940 F à 71 040 F |
14,4 |
De 71 040 F à 91 320 F |
19,2 |
De 91 320 F à 114 640 F |
24 |
De 114 640 F à 138 740 F |
28,8 |
De 138 740 F à 160 060 F |
33,6 |
De 160 060 F à 266 680 F |
38,4 |
De 266 680 F à 366 800 F |
43,2 |
De 366 800 F à 433 880 F |
49 |
De 433 880 F à 493 540 F |
53,9 |
Au-delà de 493 540 F |
56,8 |
II. - Dans le VII de l’article 197 du code général des impôts, les chiffres de 11 800 F et 15 090 F sont portés respectivement à 12 180 F et 15 580 F.
III. - Le montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B du même code est porté à 21 450 F.
IV. - Dans le VI de l’article 197 du même code, la somme de 4 670 F est portée à 4 820 F.
V. - Les cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 1990 sont minorées dans les conditions suivantes :
MONTANT DE LA COTISATION |
MINORATION |
N'excédant pas 25 480 F |
11% |
De 25 481 F à 31 830 F |
Différence entre 6370 F et 14% de la cotisation. |
De 31 831 F à 38 200 F |
6% |
De 38 201 F à 44 910 F |
Différence entre 7 640 F et 14% de la cotisation. |
Au-delà de 44 910 F |
3% si le revenu imposable par part mentionné à l'article 193 du code général des impôts n'excède pas 322 670 F. |
Les cotisations d’impôt sur le revenu s’entendent avant déduction des crédits d’impôt, de l’avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
VI. - 1. Dans la première phrase du quatrième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, la somme : « 1 800 F » est remplacée par la somme : « 2 000 F ».
2. Après le quatrième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La somme de 2 000 F figurant à l’alinéa précédent est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »