Articles

Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Art. 2. - I. - Le barème de l’impôt sur le revenu est fixé comme suit :

FRACTION DU REVENU IMPOSABLE
(2 parts)

TAUX
(en pourcentage)

N'excédant pas 36 280 F

0

De 36 280F à 37 920 F

5

De 37 920 F à 44 940 F

9,6

De 44 940 F à 71 040 F

14,4

De 71 040 F à 91 320 F

19,2

De 91 320 F à 114 640 F

24

De 114 640 F à 138 740 F

28,8

De 138 740 F à 160 060 F

33,6

De 160 060 F à 266 680 F

38,4

De 266 680 F à 366 800 F

43,2

De 366 800 F à 433 880 F

49

De 433 880 F à 493 540 F

53,9

Au-delà de 493 540 F

56,8

II. - Dans le VII de l’article 197 du code général des impôts, les chiffres de 11 800 F et 15 090 F sont portés respectivement à 12 180 F et 15 580 F.

III. - Le montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B du même code est porté à 21 450 F.

IV. - Dans le VI de l’article 197 du même code, la somme de 4 670 F est portée à 4 820 F.

V. - Les cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 1990 sont minorées dans les conditions suivantes :

MONTANT DE LA COTISATION

MINORATION

N'excédant pas 25 480 F

11%

De 25 481 F à 31 830 F

Différence entre 6370 F et 14%
de la cotisation.

De 31 831 F à 38 200 F

6%

De 38 201 F à 44 910 F

Différence entre 7 640 F et 14%
de la cotisation.

Au-delà de 44 910 F

3% si le revenu imposable par
part mentionné à l'article 193
du code général des impôts
n'excède pas 322 670 F.

Les cotisations d’impôt sur le revenu s’entendent avant déduction des crédits d’impôt, de l’avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

VI. - 1. Dans la première phrase du quatrième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, la somme : « 1 800 F » est remplacée par la somme : « 2 000 F ».

2. Après le quatrième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La somme de 2 000 F figurant à l’alinéa précédent est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »