Articles

Article (Décret no 90-701 du 8 août 1990 relatif aux prix de vente des produits pétroliers)

Article (Décret no 90-701 du 8 août 1990 relatif aux prix de vente des produits pétroliers)

Art. 6. - Les marges de distribution à retenir pour établir les prix de détail maximaux des produits susvisés sont les suivantes:
- supercarburant contenant du plomb: 37 c/l;

- gazole: 42 c/l;

- fioul domestique:
- quantités supérieures à 26999 litres: 27,7 c/l;
- quantités comprises entre 14000 et 26999 litres: 33,1 c/l;
- quantités comprises entre 5000 et 13999 litres: 37,6 c/l;
- quantités comprises entre 2000 et 4999 litres: 43,0 c/l;
- quantités inférieures à 2000 litres: 47,4 c/l.