Art. 68. - Le titre de formation professionnelle maritime mentionné à l'article 52 du présent décret est valable deux ans à partir de la date mentionnée à l'article 22.
Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine ou tout officier titulaire du certificat mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service sur le type particulier de navire et de service pour lequel il est valable, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.