Art. 61. - Le brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux titulaires du brevet mentionné à l'article 60 qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :
1o Satisfaire aux normes d'aptitude médicale pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2o Avoir accompli une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.