Art. 30. - Le brevet de patron de petite navigation est délivré après un examen aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :
1o Etre titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
2o Avoir accompli douze mois de navigation effective ;
3o Avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.