Art. 15. - Les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux chapitres 2 et 3 suivants sont délivrés aux candidats qui satisfont aux conditions prévues et sont âgés de dix-huit ans au moins pour les titres permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel et de vingt ans au moins pour les titres permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction, sous réserve des dispositions particulières pouvant y figurer.