Article (Décret no 90-1029 du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution)
Art. 7. - Les prix du gaz figurant dans les barèmes déposés en application des dispositions de l'article précédent entrent en vigueur dès leur approbation par le ministre chargé de l'économie; cette approbation est acquise à l'échéance d'un délai de sept jours pour le gaz transporté et de quinze jours pour le gaz distribué, à compter du dépôt des barèmes, à moins que le ministre chargé de l'économie y ait fait opposition dans ces délais.
Le refus d'approbation et l'opposition ne peuvent être fondés que sur la méconnaissance des règles fixées par le présent décret.