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Article (Décret no 90-700 du 8 août 1990 modifiant le code des assurances en ce qui concerne la libre prestation de services en assurances de dommages et les engagements réglementés)

Article (Décret no 90-700 du 8 août 1990 modifiant le code des assurances en ce qui concerne la libre prestation de services en assurances de dommages et les engagements réglementés)

«T ITRE V


«Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire en assurances de dommages

«Chapitre Ier


«Dispositions relatives à la libre prestation de services


«Section I


«Dispositions relatives à la libre prestation de services

exercée sur le territoire de la République française


«Art. R. 351-1. - Une opération relevant des branches mentionnées aux 8, 9, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application du 2o de l'article L. 351-4 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes:
«1o Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne;
«2o Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne;
«3o Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
«Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.