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Article (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Article (Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale)

Art. 43. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont admis à se présenter aux trois premières sessions du concours prévu audit article, outre les personnels remplissant les conditions qu'il prévoit, les instituteurs titulaires, à la date de publication du présent décret, de l'examen probatoire prévu par les dispositions antérieures et justifiant de cinq ans de services effectifs à temps complet ou leur équivalent dans l'enseignement public en qualité de titulaire, ainsi que les professeurs de lycée professionnel du 1er grade, les conseillers d'orientation et les directeurs de centre d'information et d'orientation qui, ayant accompli les uns et les autres cinq ans de services effectifs, ne possèdent pas la licence ou le diplôme jugé équivalent.