Article (Arrêté du 17 avril 1990 portant homologation du règlement général du Conseil des bourses de valeurs)
ANNEXE
C HAPITRE IV (du titre II)
Les mandataires
1o Dispositions générales
Article 2-4-1
Hors, d'une part, le cas d'une personne mandatée à titre non professionnel par le titulaire du compte au terme d'une procuration de droit commun, hors, d'autre part, le cas d'un établissement relevant de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, seuls peuvent donner des ordres pour compte d'autrui à une société de bourse:
- une société de gestion de portefeuille agréée par la Commission des opérations de bourse, mandatée par le titulaire du compte, agissant conformément aux dispositions de la deuxième section du présent chapitre;
- un transmetteur d'ordres autre qu'une société de gestion de portefeuille, agissant au nom de la société de bourse conformément aux dispositions de la troisième section du présent chapitre.
Article 2-4-2
Les conditions d'ouverture d'un compte, qui font l'objet de l'article 2-3-1 du présent règlement, s'appliquent sans distinction lorsqu'un tiers intervient. La société de bourse informe le titulaire du compte des responsabilités qui incombent à chacune des parties.
Le titulaire du compte et la société de gestion de portefeuille sont avisés par la société de bourse des opérations réalisées et reçoivent chacun tout document prévu par l'article 2-3-3 du présent règlement ou prévu par la convention de compte qui lie le titulaire du compte à la société de bourse.
Celle-ci adresse au titulaire du compte et à la société de gestion de portefeuille tout appel de couverture requis par les textes régissant les marchés sur lesquels des opérations ont été initiées.
2o Les sociétés de gestion de portefeuille
Article 2-4-3
Lorsque le titulaire d'un compte dans une société de bourse donne mandat d'intervenir pour son compte à une société de gestion de portefeuille agréée par la Commission des opérations de bourse, la société de bourse en est informée au moyen d'une attestation signée du mandant et du mandataire.
Article 2-4-4
La société de bourse n'a pas connaissance des termes du mandat qui lie le titulaire du compte à la société de gestion de portefeuille.
Elle ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de la non-conformité aux termes du mandat des ordres qu'elle reçoit et qu'elle exécute.
Article 2-4-5
La dénonciation du mandat par l'une ou l'autre des parties est portée immédiatement à la connaissance de la société de bourse par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 2-4-6
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans distinction lorsque la société de gestion de portefeuille est filiale d'une société de bourse.
3o Les transmetteurs d'ordres autres
que les sociétés de gestion de portefeuille
Article 2-4-7
La relation entre le transmetteur d'ordres autre qu'une société de gestion de portefeuille et la société de bourse au nom de laquelle il agit fait l'objet d'un contrat dont la signature par les deux parties est préalable à l'exécution par la société de bourse de tout ordre transmis par le transmetteur d'ordres et à toute rémunération du transmetteur d'ordres par la société de bourse.
La rémunération contractuelle est établie sur une base compatible avec les principes de déontologie professionnelle.
Article 2-4-8
La société de bourse est responsable vis-à-vis du client de la transmission des ordres prise en charge par le transmetteur d'ordres autre qu'une société de gestion de portefeuille et du respect, par ce dernier, des obligations auxquelles il se trouve soumis. A ce titre, elle est responsable de la conformité des ordres qu'elle exécute aux ordres confiés par le client au transmetteur d'ordres.