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Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Articles 299 et 300


Le commentaire des articles 299 et 300 est remplacé par les dispositions suivantes:
«a) Jugement des offres et choix de l'offre la plus intéressante.
«Dispositions générales:
«La commission dresse le procès-verbal de séance d'ouverture des plis,
appuyé des offres et des pièces annexes. Les plis reçus hors délais ou dans des conditions non conformes au règlement de la consultation sont renvoyés à leurs auteurs par l'autorité compétente dans un pli contenant en outre le motif du renvoi.
«Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, les membres désignés conformément aux dispositions de l'article 299 par le président de la commission ou éventuellement par le représentant de l'Etat ont voix délibérative. Lorsque l'objet du marché porte sur des produits pharmaceutiques ou médicaux, il importe, dans la mesure du possible, que la représentation des spécialistes hospitaliers intéressés soit assurée au sein de la commission d'appel d'offres.