Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)
«I. - L'acte d'engagement
«1o Le cadre d'acte d'engagement est inclus dans le dossier de consultation, le compétiteur devant remplir les rubriques vierges et signer. Le cadre ainsi rempli et signé constitue l'offre dans les marchés sur appel d'offres, la proposition pour les marchés négociés et la soumission dans les marchés passés par adjudication.
«Après le choix du titulaire, l'acte d'engagement qui est souscrit par le candidat retenu est signé par l'autorité compétente. Il devient ainsi la pièce essentielle du marché.
«Si l'autorité compétente est amenée à faire préciser au candidat certaines conditions de son offre conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 300, ces précisions signées du candidat et de l'autorité compétente sont annexées à l'offre initiale. La mention de cette annexe doit figurer à l'acte d'engagement.
«Quand l'appel d'offres comporte la possibilité de présenter des variantes, chacune de celles-ci fait l'objet d'une offre particulière (voir également commentaires des articles 299 et 300).
«Pour les marchés passés après concours ou négociés, c'est l'offre finalement acceptée qui constitue l'acte d'engagement.
«L'acte d'engagement porte référence au cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.). Ces deux pièces ainsi que les documents qui y sont mentionnés forment le marché au sens de l'article 250. Dans ces conditions,
hormis l'acte d'engagement, les documents contractuels n'ont pas à être paraphés par les parties.
«Toutefois, cette simplification a pour contrepartie la nécessité de bien numéroter et dater le C.C.A.P. et de rappeler ce numéro et cette date à l'acte d'engagement. En effet, n'étant pas signé, le C.C.A.P. ne tire son autorité contractuelle que de la mention qui en est faite à l'acte d'engagement. Il importe donc que le lien entre les deux documents soit fait sans équivoque possible.
«Il est rappelé qu'en cas de contestation seuls les documents contractuels détenus par l'autorité compétente font foi.
«2o L'acte d'engagement est établi en un seul original conservé par l'autorité compétente qui en délivre autant que de besoin des copies qu'elle certifie conformes. En particulier, une copie est envoyée au titulaire pour valoir notification. Le marché prenant effet à la date de cette notification, il est nécessaire de donner date certaine à cette formalité. Cette date est celle du récépissé signé par le destinataire ou la date portée sur l'avis de réception postal de la lettre d'envoi.
«Une seconde copie de l'acte d'engagement est envoyée en même temps au titulaire conformément aux dispositions de l'article 188 (auquel renvoie l'article 360) relatif à la cession ou au nantissement de créances,
conformément à la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi no 84-16 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Enfin deux copies sont envoyées au comptable assignataire.