Article (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Art. 13. - Toute oeuvre cinématographique doit être représentée en public dans la forme où elle a été présentée à la commission de classification.