Article (Arrêté du 2 avril 1990 portant agrément d'un accord sur l'indemnisation du chômage partiel dans les industries chimiques)
PROTOCOLE D'ACCORD
SUR L'INDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL
1er décembre 1989
Listes des signataires
Du côté des salariés:
Fédération C.F.T.C.;
Fédération C.G.C.;
Fédération C.G.T.;
Fédération C.G.T.-F.O.;
Fédération C.F.D.T.
Du côté patronal:
Union des industries chimiques (U.I.C.);
Fédération nationale des industries de corps gras (F.N.C.G.);
Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques (F.N.I.E.E.C.);
Chambre syndicale du papier (C.S.P.) (10e comité);
Fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette (F.F.I.P.P.B.T.);
Fédération des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes (F.I.P.E.C.);
Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques (S.E.T.P.).
Entre les parties soussignées, il a été convenu ce qui suit:
Article 1er
Les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 sur l'indemnisation du chômage partiel sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990.
Article 2
Le présent accord prendra effet à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.
Article 3
Le nombre d'heures indemnisées au cours de l'année 1990 en application de l'article 2 de l'accord du 4 novembre 1982 ne pourra dépasser le contingent annuel retenu pour l'industrie chimique au titre des allocations d'aide publique de chômage partiel pour l'année 1990.
Article 4
Les parties se rencontreront dans la seconde quinzaine d'octobre 1990 à l'effet d'étudier la prorogation éventuelle des dispositions de l'accord du 4 novembre 1982 pour tout ou partie de l'année 1991. Dans la mesure où un accord interviendrait sur ce point avant le 31 décembre 1990, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1982, prorogées par le présent accord, resteraient applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau texte.
Article 5
Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 1er décembre 1989.