Article (Arrêté du 1er mars 1990 relatif au programme de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane)
Art. 8. - 1. Les rejets dans l'atmosphère sont réduits conformément aux dispositions suivantes:
a) Pour les établissements industriels anciens utilisant le procédé au sulfate:
i) En ce qui concerne les poussières, les rejets sont réduits, au 31 décembre 1990, à une valeur n'excédant pas 50 mg/Nm3 en provenance des sources principales et n'excédant pas 150 mg/Nm3 en provenance d'autres sources (sources diffuses);
ii) En ce qui concerne le SOx provenant des stades de digestion et de calcination dans la fabrication du dioxyde de titane, les rejets sont réduits, au 1er janvier 1995, à une valeur n'excédant pas 10 kg d'équivalent SO2 par tonne de dioxyde de titane produit;
iii) Au 1er janvier 1995, doivent être installés des dispositifs permettant de supprimer l'émission de vésicules acides;
iv) Les installations destinées à la concentration de déchets acides ne rejettent pas plus de 500 mg/Nm3 SOx d'équivalent SO2. Le préfet pourra autoriser une valeur différente, sur demande justifiée de l'industriel après avis du Conseil supérieur des installations classées.
v) Les installations de grillage des sels produits par le traitement des déchets sont équipées selon la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs en vue de réduire les émissions de SOx;