Art. 11. - Le contrôleur financier suit la mise en recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission d'un titre de recette par l'ordonnateur.
Le contrôleur financier vise :
- les propositions d'admission en non-valeur de créances ;
- les décisions portant remises gracieuses ;
- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.