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Article (Décret no 98-129 du 27 février 1998 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie)

Article (Décret no 98-129 du 27 février 1998 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie)

Art. 5. - Les entreprises déclarent au centre technique des industries de la fonderie les éléments servant au calcul des cotisations dont elles sont redevables et versent ces cotisations au centre.

Ces déclarations et ces versements sont effectués, dans les soixante jours qui suivent la période prise en compte :

a) Chaque mois, lorsque le montant annuel des cotisations dues au titre de l'année précédente dépasse 100 000 F ;

b) Chaque trimestre, lorsque ce montant est compris entre 5 000 F et 100 000 F ;

c) Chaque année, lorsqu'il est inférieur à 5 000 F.

La taxe due par les entreprises n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur ou égal à 500 F pour l'année.