Article (Arrêté du 20 mars 1990 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)
Art. 10. - Les résultats définitifs sont rendus publics par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.