Art. 3. - Les décisions relevant les créanciers de l'Etat de la prescription quadriennale sont, pour les créances dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret et qui peut varier en fonction de la nature de la créance, prises conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances.
Pour les autres créances, ces décisions sont prises par les autres autorités mentionnées à l'article 2, après avis du comptable assignataire.