Art. 5. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
En ce qui concerne les épreuves facultatives, il n'est tenu compte que des points obtenus en excédent de 10.
Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 7 à chacune des épreuves d'admissibilité et, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 100 points pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
Nul ne peut être déclaré admis s'il se voit attribué une note inférieure à 8 à l'épreuve de mise en situation professionnelle et à 10 à l'entretien de motivation et personnalité, et s'il n'obtient, après application des coefficients, un minimum de 240 points pour l'ensemble des épreuves obligatoires écrites et orales.