Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 23 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
« Sont considérés comme nuls :
« - les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
« - les bulletins blancs ;
« - les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
« - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
« - les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
« - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
« - les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
« - les bulletins manuscrits. »
(Le reste sans changement.)