Art. 5. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité qu'il détermine, après consultation du directeur de l'organisme :
- les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ;
- les comptes rendus des délibérations des instances consultatives du personnel ;
- l'état de situation de trésorerie et un relevé des décisions de nature financière (placements, emprunts, opérations de crédit-bail, etc.).
Il reçoit en outre les comptes rendus d'activité et les comptes annuels.