Art. 1er. - Sont prises en compte pour le calcul du crédit que le département peut imputer sur les crédits d'insertion au titre de l'article 38-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée les dépenses qu'il effectue :
a) Au titre des recrutements auxquels il a procédé en vertu d'une convention conclue en application de l'article L. 322-4-18 du code du travail dès lors que le poste de travail est occupé par un jeune qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion ;
b) En application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-19 du code du travail, dès lors que l'employeur a recruté sur le poste de travail créé en application d'une convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail un jeune qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.