Article (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
Art. 6. - Dans les cas prévus aux a et b de l'article 2, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas une journée par semaine en moyenne dans l'année.
Dans les cas prévus aux c et d du même article, les agents conservent leur traitement et l'intégralité de leurs indemnités et primes.