Art. 6. - Le jury d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche prévu à l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est composé de membres d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir et comprend au minimum huit membres.
Chaque jury d'admission est composé :
a) Pour la moitié de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, choisies par le directeur général de l'établissement sur une liste établie par le directeur scientifique et technique, après avis du conseil scientifique et technique du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
b) De membres appartenant au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, choisis par le directeur général de l'établissement.
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les listes complémentaires établies par les jurys d'admission peuvent comporter, au maximum, un nombre de noms égal au double du nombre des postes mis aux concours.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DIRECTEURS DE RECHERCHE