Art. 3. - Les fabricants et les distributeurs peuvent exceptionnellement fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons dans les conditions suivantes :
a) Peuvent seuls procéder à de telles distributions les oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, social ou humanitaire ;
b) Les préparations pour nourrissons distribuées dans les conditions précitées ne peuvent être destinées qu'à l'alimentation de nourrissons devant être alimentés au moyen de telles préparations et exclusivement dans la quantité requise ;
c) Les oeuvres et organismes bénéficiaires doivent tenir à jour un registre indiquant les quantités reçues, le nom des donateurs et les quantités données ;
d) Pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret, l'étiquetage des préparations pour nourrissons ainsi distribuées doit être complété par la mention : « (Ce produit) doit être utilisé à l'intérieur des établissements d'accouchement ou selon les indications fournies par l'organisme habilité donateur. - Revente ou redistribution gratuite interdite. »
A l'issue de la période de six mois, l'étiquetage de ces préparations pour nourrissons devra comporter la mention : « (Ce produit) doit être utilisé selon les indications fournies par l'organisme habilité donateur. - Revente ou redistribution gratuite interdite. »