Art. 3. - L'article R. 361-30 du code des communes est modifié comme suit :
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10. »
Au quatrième alinéa, les mots : « dans le jardin du souvenir » sont remplacés par les mots : « dans le lieu spécialement affecté à cet effet ».