Art. 7. - L'article 8 du décret du 2 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Peuvent être promus surveillants du service de physiothérapie, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens de physiothérapie comptant au moins deux ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et justifiant de cinq ans de services publics dans leur corps. »