Art. 6. - L'article 7 du décret du 2 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon pour l'accès à l'échelon supérieur sont déterminées conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 211 du 12/09/1998 page 13913 à 13915
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