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Article (Arrêté du 10 juillet 1998 fixant les modalités d'une consultation du personnel dans certains établissements publics relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité afin d'établir la représentativité des organisations syndicales)

Article (Arrêté du 10 juillet 1998 fixant les modalités d'une consultation du personnel dans certains établissements publics relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité afin d'établir la représentativité des organisations syndicales)

Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.