Art. 7. - Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des avis prévus aux articles 5 et 6 du présent décret, est approuvé par un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
L'arrêté approuvant le plan régional est publié au Recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.