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Article (Décision no 97-453 du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs)

Article (Décision no 97-453 du 17 décembre 1997 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs)

Art. 4. - Les examens en vue de l'obtention de certificats d'opérateur radioamateur comprennent les épreuves précisées au présent article :

1o L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur radioamateur novice « classe 3 » consiste en une épreuve comportant : vingt questions portant sur « la réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations du service amateur » en quinze minutes ;

2o L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur radioamateur radiotéléphoniste « classe 2 » comporte l'épreuve du certificat radioamateur « classe 3 » et une épreuve comportant vingt questions techniques portant sur « la technique portant sur l'électricité et la radioélectricité » en trente minutes ;

3o L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur radioamateur radiotéléphoniste-radiotélégraphiste « classe 1 » comporte les épreuves du certificat d'opérateur radioamateur radiotéléphoniste « classe 2 » et une épreuve de réception auditive de signaux du code Morse à la vitesse de 12 mots par minute en deux parties portant sur un texte de 36 groupes de lettres, chiffres ou signes et sur un texte en clair d'une durée de trois minutes plus ou moins 5%.

Pour être déclarés admis les candidats doivent obtenir une note au moins égal à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il sera accordé pour les épreuves mentionnées aux 1o et 2o du présent article :

- trois points pour une bonne réponse ;

- moins un point pour une mauvaise réponse ;

- zéro point en cas d'absence de réponse.

Pour être admis à l'épreuve de réception auditive de signaux de code Morse mentionnée au 3o du présent article les candidats ne devront pas avoir commis plus de quatre fautes maximum à chaque partie de l'épreuve.

En cas de réussite aux épreuves ne permettant pas l'accès à une classe de certificat d'opérateur, le candidat conserve durant un an le bénéfice des épreuves pour lesquelles il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Un candidat qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu'après un délai d'un mois.

Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les examens précités sous une forme adaptée à leur handicap.

Les modalités de conversion des certificats d'opérateurs civils ou militaires en certificats d'opérateurs radioamateurs sont précisées à l'annexe 2 de la présente décision.

Les programmes des examens relatifs aux certificats d'opérateurs radioamateurs sont établis sur la base de la recommandation T/R 61-02 susvisée.