Art. 2. - Les élèves ingénieurs sont admis :
1o En première année :
a) Par un concours ouvert aux candidats inscrits la même année, dans la même filière, au concours mentionné pour l'admission des élèves ingénieurs dans l'arrêté susvisé ;
b) Par le concours spécial ouvrant accès à certaines écoles et formations d'ingénieurs aux élèves issus des classes préparatoires aux grandes écoles de mathématiques et technologie (MT).
Aucun candidat ne peut être admis par ce concours s'il est inscrit dans la même année au concours visé en a.
Le nombre de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé des télécommunications ;
c) Sur titres, pour les candidats étrangers titulaires de titres universitaires étrangers jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.
Aucun candidat inscrit dans la même année aux concours visés en a ou en b ne peut être admis sur titres en première année ;
2o En deuxième année :
a) Sur titres, pour les candidats français titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit du diplôme d'une école assurant une formation scientifique suffisante pour permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements, soit de titres jugés équivalents.
Les candidats doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national ;
b) Sur titres, pour les candidats étrangers, sans limite d'âge, titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats français ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;
c) A l'issue de la formation promotionnelle pour les élèves ayant validé cette formation par décision du directeur de l'Institut national des télécommunications, après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.
Pour les admissions sur titres visés aux 1o (c), 2o (a) et 2o (b), le jury peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.
Il arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.
Les nombres de places offertes dans les catégories visées aux 1o (a), 1o (c), 2o (a) et 2o (b) sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
TITRE II
ADMISSION DES ELEVES
EN FORMATION PROMOTIONNELLE