Art. 6. - Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'école à qui ils adressent leur demande, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale. Cette admission est subordonnée à la justification, par les diplômes, titres ou certificats acquis, des connaissances suffisantes pour suivre avec profit cet enseignement.
Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme d'ingénieur. Il peut leur être établi une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES