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Article (Arrêté du 10 février 1998 fixant le contenu du rapport annuel d'activités des établissements ou laboratoires autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation)

Article (Arrêté du 10 février 1998 fixant le contenu du rapport annuel d'activités des établissements ou laboratoires autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation)

Art. 2. - Les établissements de santé, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les organismes autorisés à effectuer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation définies au 2o de l'article R. 152-9-1 et au R. 673-5-1 du code de la santé publique sont tenus d'établir le bilan annuel d'activités prévu à l'article L.184-2 du code de la santé publique sur le document dont le contenu figure en annexe II du présent arrêté (1).