Art. 2. - Le chapitre III de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé est remplacé par un chapitre rédigé ainsi qu'il suit :
I. - Remplacer l'intitulé du chapitre III par :
« Préparations à base de céréales et aliments pour bébés
destinés aux nourrissons et enfants en bas âge »
II. - Remplacer l'article 20 par :
« Art. 20. - 1. Le présent chapitre couvre les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui satisfont aux exigences particulières des nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé et qui sont destinées à être utilisées pendant la période de sevrage des nourrissons et comme compléments à l'alimentation des enfants en bas âge et/ou en vue de leur adaptation progressive à une alimentation normale. Elles comprennent :
« a) Les "préparations à base de céréales", qui sont divisées en quatre catégories :
« i) Les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d'autres liquides nutritifs appropriés ;
« ii) Les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines ;
« iii) Les pâtes à faire bouillir dans de l'eau ou dans d'autres liquides appropriés ;
« iv) Les biscottes et les biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés, avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés ;
« b) Les "aliments pour bébés" autres que les préparations à base de céréales.
« 2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux laits destinés aux enfants en bas âge. »
III. - Remplacer l'article 21 par :
« Art. 21. - 1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés doivent être fabriqués à partir d'ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu'ils conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge.
« 2. a) Les préparations à base de céréales doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe IX.
« b) Les aliments pour bébés décrits à l'annexe X doivent répondre aux critères de composition qui y sont spécifiés.
« 3. Seules les substances énumérées à l'article 4, paragraphe 2.3, de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé peuvent entrer, selon les conditions d'emploi prévues, dans la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés.
« 4. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne peuvent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. »
IV. - Remplacer l'article 22 par :
« Art. 22. - 1. L'étiquetage doit comporter, outre celles qui sont prévues à l'article 5 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, les mentions obligatoires suivantes :
« a) Une mention indiquant l'âge à partir duquel le produit peut être utilisé compte tenu de sa composition, de sa texture ou d'autres propriétés particulières. Pour aucun produit l'âge indiqué ne peut être inférieur à quatre mois. Les produits dont l'utilisation est recommandée à partir de quatre mois peuvent porter l'indication qu'ils conviennent à partir de cet âge sauf avis contraire d'une personne indépendante qualifiée en médecine, en diététique ou en pharmacie, ou d'un autre professionnel dans le domaine des soins maternels et infantiles ;
« b) Une information concernant la présence ou l'absence de gluten si l'âge indiqué à partir duquel le produit peut être utilisé est inférieur à six mois ;
« c) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation ;
« d) La quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine pour lesquels une limite spécifique a été fixée, respectivement à l'annexe IX et à l'annexe X, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation ;
« e) Le cas échéant, les instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention de la nécessité de suivre ces instructions.
« 2. L'étiquetage peut comporter les indications suivantes :
« a) La quantité moyenne des nutriments mentionnés à l'article 4, paragraphe 2.3, de l'arrêté du 4 août 1986, lorsque cette indication n'est pas couverte par les dispositions du paragraphe 1, point d, du présent article, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation ;
« b) Outre des informations numériques, des informations concernant les vitamines et les minéraux figurant à l'annexe VIII, exprimées en pourcentage des valeurs de référence qui y sont indiquées pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 % des valeurs de référence. »