Article 35
Les interdictions prévues aux articles 32 et 34 doivent être mentionnées de façon apparente sur chaque unité de conditionnement des exemplaires édités et diffusés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la mesure prévue doit être mise en oeuvre et les sanctions en cas d'inexécution de cette obligation.