Article 2
Après l'article 221-9 du code pénal, il est inséré un article 221-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-9-1. - Les personnes physiques coupables d'un meurtre ou d'un assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8. »