Article 140 M
Cet article est ainsi rédigé :
« Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-33-1 du code du travail, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article 140 K, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.
« Les versements effectués au titre des articles 140 K bis et 140 K ter s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article 140 K ter est de 20 % de ladite fraction. »
(Décret no 97-222 du 13 mars 1997, art. 2-I et II.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre VI ter, I, l'article 163 decies devient sans objet.
(Conséquence des III et VII de l'article 105 de la loi no 95-116 du 4 février 1995.)