Art. 9. - La composition du jury, qui est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres du jury sont choisis parmi :
- les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- les attachés de la protection judiciaire de la jeunesse.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités sont choisies en raison de leurs compétences particulières dans les spécialités ouvertes du concours.
Des examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury.