Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires appartenant au service auprès duquel est constitué le comité technique paritaire et à l'Ecole nationale de la marine marchande rattachée, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou de congé parental, et les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de ce service ;
- les fonctionnaires stagiaires appartenant au service auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;
- les agents non titulaires de droit public employés par le service et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de trois ans, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.