Art. 1er. - Le 1o de l'article 7 du décret du 5 mai 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Pour 65 % des postes d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à pourvoir, par la voie d'un concours organisé par filières ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours. »