Art. 1er. - L'article 376 bis de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 376 bis. - Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 10 mai s'il souhaite opter pour l'année en cours. »