Art. 17. - Les aides de laboratoire sont recrutés :
1o Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous ;
2o Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, parmi les agents techniques de laboratoire régis par le titre Ier du présent décret. Les intéressés doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude d'au moins neuf années de services publics.